ARTICLE 1.
Tout détenteur du titre de Sophrologue, délivré par la fédération européenne de Sophrologie, depuis moins de 5 ans ou régulièrement recyclé, peut exercer la Sophrolgie dans le cadre strict de ses compétences humaines et professionnelles, de manière responsable, autonome et authentique.

ARTICLE 2.
Le champ de compétences du Sophrologue est celui du développement de la tonicité de la conscience humaine, par la prise de conscience de ses manifestations corporelles, émotionnelles et intuitives, privilégiant la mise en valeur du positif. Il permet, par sa propre attitude, dans une relation chaleureuse, empathique, euristique et coopérative, à la personne rencontrée de prendre conscience de ses potentialités pour qu'elle les transforme elle-même en capacités.

ARTICLE 3.
Délaissant toute attitude de pouvoir sur l'autre, le Sophrologue pratique en même temps que les personnes qu'il entraîne et s'implique personnellement dans la pratique décidée en accord avec la ou les personnes rencontrées. Il n'accepte aucun transfert ni aucune projection, au nom de l'autonomie et de l'authenticité.

ARTICLE 4.
Le Sophrologue respectera la séquence " présent - futur - passé ". Il se gardera d'aborder le passé et de toute anamnèse tant que l'intégration des manifestations corporelles, puis émotionnelles, comportant l'activation, la prise de conscience, la désactivation et le passage au-delà de la manifestation, n'auront pas été pratiquées.

ARTICLE 5.
Le Sophrologue se gardera de toute interprétation des phénomènes vécus par l'autre, notamment au cours du dialogue consécutif à l'exercice laissant à l'autre le bénéfice de sa propre maturation.

ARTICLE 6.
Le sophrologue s'interdit toute utilisation du nom de Sophrologie dynamique pour désigner d'autres pratiques de relaxation, d'hypnose, de méditations orientales ou de thérapies comportementales ou de confort, à plus forte raison pour les pratiquer avec d'autres sous couvert de Sophrologie.

ARTICLE 7.
Il respecte les principes de déontologie de sa propre profession, ne fait aucun diagnostic de pathologie, ni de prescription d'ordre médical s'il n'est lui-même médecin. Il respecte les prescriptions établies éventuellement par le médecin traitant et les pratiques des autres acteurs de santé avec lesquels il collabore.

ARTICLE 8.
Un registre de Sophrologues, mentionnant le secteur dans lequel chacun exerce, est tenu à jour par le secrétariat de la fédération. Nul ne peut prétendre exercer au titre de Sophrologue s'il n'est pas inscrit au registre. Nul ne peut être maintenu au registre s'il n'est pas à jour de sa cotisation et ni régulièrement recyclé.

ARTICLE 9.
Le Sophrologue s'estime à son niveau, responsable de la diffusion correcte de sa discipline et de sa promotion dans les milieux les plus divers. Il se tient au courant de l'évolution de cette science et de cet art, participe aux recyclages sachant que la formation initiale ne saurait tenir lieu de compétence acquise pour la vie, mais qu'il convient de s'inscrire dans un processus de recyclage en vue d'actualiser ses connaissances.

ARTICLE 10.
Le sophrologue peut solliciter l'aide de la fédération pour organiser des journées spécifiques, des conférences et l'organisation d'activités nouvelles.
Chacun est encouragé à publier ses expériences et recherches dans le bulletin de la fédération.

 
 
 
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