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ARTICLE 1.
Tout détenteur du titre de Sophrologue,
délivré par la fédération
européenne de Sophrologie, depuis
moins de 5 ans ou régulièrement recyclé,
peut exercer la Sophrolgie dans le cadre
strict de ses compétences humaines et professionnelles,
de manière responsable, autonome et authentique.
ARTICLE 2.
Le champ de compétences du Sophrologue
est celui du développement de la tonicité
de la conscience humaine, par la prise de conscience
de ses manifestations corporelles, émotionnelles
et intuitives, privilégiant la mise en valeur
du positif. Il permet, par sa propre attitude, dans
une relation chaleureuse, empathique, euristique et
coopérative, à la personne rencontrée
de prendre conscience de ses potentialités
pour qu'elle les transforme elle-même en capacités.
ARTICLE 3.
Délaissant toute attitude de pouvoir sur l'autre,
le Sophrologue pratique en même temps
que les personnes qu'il entraîne et s'implique
personnellement dans la pratique décidée
en accord avec la ou les personnes rencontrées.
Il n'accepte aucun transfert ni aucune projection,
au nom de l'autonomie et de l'authenticité.
ARTICLE 4.
Le Sophrologue respectera la séquence
" présent - futur - passé ".
Il se gardera d'aborder le passé et de toute
anamnèse tant que l'intégration des
manifestations corporelles, puis émotionnelles,
comportant l'activation, la prise de conscience, la
désactivation et le passage au-delà
de la manifestation, n'auront pas été
pratiquées.
ARTICLE 5.
Le Sophrologue se gardera de toute interprétation
des phénomènes vécus par l'autre,
notamment au cours du dialogue consécutif à
l'exercice laissant à l'autre le bénéfice
de sa propre maturation.
ARTICLE 6.
Le sophrologue s'interdit toute utilisation
du nom de Sophrologie dynamique pour désigner
d'autres pratiques de relaxation, d'hypnose, de méditations
orientales ou de thérapies comportementales
ou de confort, à plus forte raison pour les
pratiquer avec d'autres sous couvert de Sophrologie.
ARTICLE 7.
Il respecte les principes de déontologie de
sa propre profession, ne fait aucun diagnostic de
pathologie, ni de prescription d'ordre médical
s'il n'est lui-même médecin. Il respecte
les prescriptions établies éventuellement
par le médecin traitant et les pratiques des
autres acteurs de santé avec lesquels il collabore.
ARTICLE 8.
Un registre de Sophrologues, mentionnant
le secteur dans lequel chacun exerce, est tenu à
jour par le secrétariat de la fédération.
Nul ne peut prétendre exercer au titre de Sophrologue
s'il n'est pas inscrit au registre. Nul ne peut être
maintenu au registre s'il n'est pas à jour
de sa cotisation et ni régulièrement
recyclé.
ARTICLE 9.
Le Sophrologue s'estime à son niveau,
responsable de la diffusion correcte de sa discipline
et de sa promotion dans les milieux les plus divers.
Il se tient au courant de l'évolution de cette
science et de cet art, participe aux recyclages sachant
que la formation initiale ne saurait tenir lieu de
compétence acquise pour la vie, mais qu'il
convient de s'inscrire dans un processus de recyclage
en vue d'actualiser ses connaissances.
ARTICLE 10.
Le sophrologue peut solliciter l'aide de
la fédération pour organiser des journées
spécifiques, des conférences et l'organisation
d'activités nouvelles.
Chacun est encouragé à publier ses expériences
et recherches dans le bulletin de la fédération.
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